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jeudi 1 septembre 2016

Le burkini en France Une bataille et une jurisprudence

Par Zineddine Sekfali
L’affaire du burkini qui agite depuis plus d’une dizaine de jours la France et les institutions françaises de la base au sommet, est, de l’avis de beaucoup d’observateurs étrangers, une affaire typiquement française. On peut même affirmer sans risque de se tromper, qu’elle est une affaire spécifiquement franco-française. Ce que dans d’autres pays, les autorités nationales ou locales interdisent ou en tout cas essayent d’empêcher sur les plages et les lieux de baignade, accessibles et ouverts au public, c’est le port par toute personne, homme ou femme au demeurant, de tenues indécentes du type string, tanga, shorty, déclinés dans tous les tissus et sous toutes les couleurs.

Les personnes qui les portent s’exposent, comme les nudistes et les naturistes qui s’aventurent en dehors des lieux et camps qui leur sont réservés, à des poursuites pour outrage public à la pudeur. Ce qui n’est évidemment pas le cas du burkini : on ne connaît pas en effet de maillot de bain plus pudibond et prude que ce nouveau accoutrement-déguisement ! Même les maillots de bain avec bonnets assortis – pour femmes et pour hommes — en vogue au début des années 1900 et dont il reste quelques images sur internet et dans les films documentaires anciens, n’étaient pas aussi «couvrants» que le burkini d’aujourd’hui ! En effet, les étrangers qui acceptent d’en parler quand on les interroge, disent généralement sur un ton ironique à peu près ceci : c’est aux Français et aux institutions françaises de lui trouver une solution acceptable par tous les Français. Mais la transe hystérique qui a saisi les médias français en plein été à propos du burkini et le grotesque «tikouk des vaches» qui a poussé certains politiciens français devant les micros et caméras des médias, donnent de la France et plus encore de son personnel politique, une image réellement affolante. Mais heureusement qu’il y a eu l’intervention du Conseil d’Etat, pour recadrer le débat et mettre un point final à cette farce qu’on pourrait intituler «la bataille de France du burkini».
La décision rendue le 26 août 2016 par cette haute juridiction et à laquelle la diffusion la plus large a été donnée dès qu’elle fut prononcée, mérite qu’on s’y arrête quelques instants. C’est une décision réfléchie, pondérée et équilibrée. Sa publication dans sa version intégrale sur internet est, en outre, une magistrale leçon de transparence ! N’importe quel citoyen français et tout étranger qui s’intéresse à la vie politique française ou à l’actualité dans ce pays, peut directement et de lui-même la consulter. En ce qui me concerne, ayant été dans une autre vie – comme dit une expression courante – président de la Chambre administrative de notre Cour suprême, quels sont les enseignements que je tire de cette décision de justice qui n’est ni anodine ni banale ?
J’ai d’abord remarqué que la décision ne mentionne pas une seule fois les termes : laïcité, séparation de la religion et de l’Etat, identité nationale, religion, islam, islamisme, tenue islamique, intégration, assimilation, communautarisme, signes extérieurs ostentatoires religieux, etc. Il n’échappe à personne que de tels mots favorisent les polémiques, divisent, stigmatisent et créent des tensions entre Français… Ces mots, les juges du Conseil d’Etat ne les utilisent pas dans cette affaire de burkini, ni ailleurs à ma connaissance, et en tout cas, pas à tort et à travers. Ils ne font pas partie, disons-le, des termes du vocabulaire usuel des juges. Par contre, on lit dans l’exposé des motifs de la décision, les termes et expressions ci-après : code communal, pouvoir de police des maires, police des baignades et des activités nautiques, réglementation de l’accès à la plage et à la baignade, ordre public, risques avérés d’atteinte à l’ordre public, hygiène, décence, libertés fondamentales, liberté d’aller et venir, liberté de conscience, liberté personnelle, nécessité de justifier les atteintes apportées à ces libertés par des risques avérés de troubles à l’ordre public… Ces mots et expressions font partie du vocabulaire des juges, des deux ordres juridictionnels, judiciaire et administratif.
J’ai bien vu ensuite que cette décision est clairement rédigée sans langue de bois et qu’on n’y trouve aucune fioriture superflue et moins encore de prêchi-prêcha moralisateur et ennuyeux. C’est un modèle de jugement administratif, solidement motivé, concis et précis. On parie déjà qu’il fera jurisprudence.
Ensuite, cette décision contient en arrière-plan, si je puis dire, deux points de principe essentiels. Bien qu’ils ne soient pas expressément ou formellement dits et écrits ni dans l’exposé des motifs, ni dans le dispositif de l’ordonnance en question, ils nous sautent pourtant aux yeux. Le premier point est que le Conseil d’Etat français, qui est la plus haute juridiction de l’ordre administratif, est partie intégrante du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant, séparé et distinct du pouvoir exécutif. Les juges du Conseil d’Etat ne statuent qu’en droit, ils ne disent que le droit et ils n’obéissent qu’à la loi. Le pouvoir exécutif n’a pas à leur dicter le jugement qu’ils doivent rendre. Si tel ou tel ministre ou représentant du pouvoir exécutif a un point de vue à exposer, il peut le faire soit par le biais d’un avocat, comme n’importe quelle autre partie au procès, soit à la limite, demander au commissaire du gouvernement qui siège auprès de formations contentieuses du Conseil d’Etat, de présenter des conclusions explicitant son point de vue. Le second est que les magistrats du Conseil d’Etat sont les protecteurs naturels des libertés individuelles, publiques ou privées et des droits de l’Homme, au même titre, il faut le souligner, que les magistrats tant des tribunaux de première instance, que des cours d’appel et qu’enfin de la cour de cassation. Ils ne font que leur devoir professionnel. Ils rendent des jugements, pas des services, comme l’a si bien observé un vieux magistrat chevronné. Ils ne font, par ailleurs, qu’exercer leurs attributions quand ils dénoncent et condamnent les atteintes illégalement portées aux libertés fondamentales, individuelles, personnelles, à la liberté de conscience, et ce, quels qu’en soient les auteurs.
La décision du Conseil d’Etat du 26 août 2016 permet à la France de sortir par le haut d’une crise politico-médiatique surfaite et outrancière.
Z. S.

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